1. Intérimaires
En l’état actuel de la législation sociale, ce sont le Code du Travail, notamment son article L226, et le Décret n°2009-1412 du 23 décembre 2009, qui sont applicables.
Ces textes prévoient en substance que le contrat de travail temporaire ou contrat d’intérim est celui par lequel une entreprise de travail temporaire, ou agence d’intérim, embauche et rémunère un salarié afin de le mettre à la disposition provisoire d’une entreprise utilisatrice.
Il nécessite donc la conclusion :
– d’un « contrat de mise à disposition » entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ;
– et d’un « contrat de travail temporaire » entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié.
L’entreprise de travail temporaire est réputée employeur des salariés temporaires ou intérimaires.
Les principales obligations posées par les textes précités pèsent donc sur l’entreprise de travail temporaire et non sur l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, il est prévu qu’en cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice supporte les obligations relatives au paiement des salaires et des cotisations auprès des institutions de prévoyance sociale, à charge pour elle de se faire rembourser par l’entreprise de travail temporaire.
En tant que partie au contrat de mise à disposition, l’entreprise utilisatrice a intérêt à s’assurer du respect, par l’entreprise de travail temporaire, de la législation.
Le contrat de mise à disposition doit être constaté par écrit avant tout début d’exécution et doit nécessairement comporter certaines mentions, telles, par exemple, le nombre, la nature, la classification et la rémunération des emplois concernés…
L’entreprise utilisatrice devra également s’assurer que l’entreprise de travail temporaire dispose d’une attestation de régularité vis-à-vis des organismes de sécurité sociale.
A noter que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir aux services de travailleurs temporaires que pour assurer l’exécution de tâches précises et temporaires.
2. Journaliers
Concernant les journaliers, ce sont le Code du Travail, notamment son article L115, et le Décret n° 70-180 du 20 Février 1970 qui sont applicables.
Ces textes prévoient que le travailleur journalier est un travailleur engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée, et payé chaque jour avant la fin du travail.
La législation prévoit qu’au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution.
Le non respect de cette obligation expose l’employeur à un fort risque de conversion par majoration, autrement dit, de requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée.
Autrement dit, l’exigence posée par la Loi se matérialise par l’obligation faite à l’employeur d’établir un écrit spécifique au début de la relation avec le journalier, et non à la fin de celle-ci.
Il est également fait obligation à l’employeur de délivrer à chaque fin de journée, un bulletin de paie.
La rédaction pour chaque embauche de multitudes de travailleurs journaliers étant difficile et pouvant ralentir considérablement le fonctionnement des entreprises, il est permis, en pratique, de recourir au « bulletin de paie abrégé avec ticket d’embauche » qui tient lieu de l’écrit prévu par la Loi.
Toutefois, ce bulletin ne peut suppléer l’écrit spécifique visé plus haut (le recours à ce bulletin n’est cependant pas exclusif de tout risque).
En outre, le travailleur journalier ne doit pas être réengagé pendant six (6) jours ouvrables consécutifs et totaliser un volume horaire de 40 ou 48 heures de travail, selon le secteur d’activité considéré, sous peine d’être assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée.
Les litiges étant fréquents pour ce qui concerne les journaliers, il est plus judicieux pour les entreprises ayant fréquemment recours aux journaliers d’établir un modèle de contrat de journalier permettant d’éviter les risques susvisés.